La Convention entre la République française et le Royaume d’Espagne pour éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions revêt une importance cruciale dans le contexte des successions internationales. Dans le cas spécifique où le défunt résidait en France avec des biens dans les deux pays, et où l’héritier est un résident luxembourgeois par exemple, la répercussion est importante du point de vue fiscal.
Impôts sur les Successions et défis transfrontaliers
L’article 1 de la Convention stipule sans équivoque que celle-ci s’applique aux personnes résidentes en Espagne et/ou en France. L’article 4 dudit texte explicite que sont considérés résidents les personnes sujettes à l’impôt.
En accédant à l’article 29.2 relatif aux successions, cependant dit que “L’objet de la présente Convention est d’éviter la double imposition qui pourrait survenir au décès d’une personne résidant dans l’un des deux États contractants, en raison de la perception simultanée des impôts espagnols et français sur les successions”.
On pourrait être porté à interpréter que la personne résidente en question est le défunt et donc que la Convention s’applique et l´héritier payerait en France les impôts relatifs au patrimoine mondial du défunt puisqu’il résidait en France. Et que l’héritier payera en Espagne uniquement sur le patrimoine résultant qui sont les biens immobiliers.
L’Hacienda Tributaria espagnole en ce sens est catégorique: l’héritier devra payer une double imposition sur les biens meubles situés en Espagne. Si l’on parle de quantités peu significatives sur les comptes bancaires espagnols, ceci n’a que très peu de répercussions, mais si le défunt y possédait de grands capitaux, l’héritier payera jusqu’à quelque 92% des biens meubles, selon la catégorie dans laquelle il entre dans sa conditions d’héritier, entre les impôts français sur la succession, qui dérive de l’exigence de déclarer et payer sur la base du patrimoine mondial du défunt, et les impôts sur les successions espagnols, qui dérivent de la base de tout le patrimoine situé en Espagne.
Conséquences pour les héritiers
Pour les héritiers non résidents dans l’un des deux pays, ceci entraîne des implications financières considérables, comme vous le constater de l’exemple. L’absence d’application de la convention signifie que les biens situés en Espagne seront soumis aux lois fiscales espagnoles sans les avantages de la convention pour éviter la double imposition. Cette situation peut entraîner des obligations fiscales accrues et une complexité supplémentaire dans la gestion de la succession.
L’importance d’une assistance juridique spécialisée
Face à ces défis, il peut être utile lorsqu’on arrive en fin de vie, ou avec plus de prévision encore, de consulter un avocat fiscaliste aux effets d’évaluer les effets négatifs de la succession sur les héritiers. En effet, on pense facilement que si l’on est résident français et que l’on a des biens en Espagne, l’évitement de la Double Imposition en matière de succession est évitée.
Réclamation judiciaire.
La prétention d’une réclamation judiciaire sur la question ne donnerait aucune sécurité sur la probabilité de gain de cause auprès des Tribunaux Européens. Il est assez clair qu’en vertu des articles 1, 4 et 29 de la Convention, l’Espagne appliquera son critère de base.
Il est fort probable de que les tribunaux européens délaissent se prononcer en matière de fiscalité du fait qu’il n’existe pas de critères unificateurs en la matière et moins encore en vertu des conséquences d’une double imposition au sein de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen duquel fait partie la Suisse. En effet, au sujet d’autres requêtes de devant les tribunaux, versant sur l’autre principe, Le Tribunal de Justice de l’UE a dicté ne pas se prononcer en matière d’accord bilatéraux, et donc de convention de double imposition entre un Ëtat Membre et un autre.
Vous pourriez être menés à vous demander comment alors la question est-elle seulement posée aux Tribunaux Européens? La réponse est complexe mais je vous oriente: un des principe de l’Union Européenne est la libre circulation des biens, parmis lesquels également des biens dérivés des héritages. La question juridique se pose donc effectivement étant donné que la Double Imposition peut résulter confiscatoire. Confisquer des biens peut ètre considéré une entrave à cette liberté de circulation des biens.
Pourtant le haut tribunal européen considère qu’un état est libre d’appliquer une fiscalité cohérente aux biens en circulation, et il se limite à déterminer si la fiscalité appliquée au cas a été cohérente. Ce sans jamais encore (esperons que cela arrive) entrer à déterminer d’une part si doit être considéré cohérent une fiscalité qui permet la confiscation des biens sans justification autre que l’application des normes fiscales pures, et d’autre part sans entrer à créer un critère uniforme de ce qui pourrait être considéré confiscatoire. En effet selon les pays de l’UE, une fiscalité confiscatoire peut impliquer le payement de 60-80-100% de la valeur du bien (dans la même année et pour la mème transaction, bien entendu).
Par ailleurs, vous avez de la chance, si vous me permettez l’ironie, car le Tribunal Constitutionnel espagnol considère confiscatoire le 100% dudit bien comme confiscatoire.
En d’autres mots, ou chiffres, si vous payez un impôt de 199.000 euros sur la base impossible de 200.000 euros, il vous reste toujours 1.000 euros pour vous! Heureusement que le ridicule de l’argument juridique ne tue personne, si ce n’est, en effet, la libre circulation des biens dans ces cas de causes. Le bien est littéralement passé au Trésor Public espagnol dans cet exemple.
Conclusion
Dans le domaine complexe des successions internationales, l’interprétation sans équivoque de la Convention fiscale entre la France et l’Espagne est cruciale. Les tenanciers avertis sont vivement encouragés à rechercher une assistance juridique spécialisée pour naviguer avec succès à travers les subtilités des lois fiscales internationales et assurer à ses héritiers futurs une partie raisonnable de leurs biens, tout en préservant leurs intérêts.